Code de l'aviation civile

Article D216-6

Article D216-6

La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 1998

La rémunération perçue par le gestionnaire de l'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.