Code de l'aviation civile

Article D213-2

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Créé le 17 mai 2005 · En vigueur du 1 juillet 2023 au 31 octobre 2023

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

Il comprend, outre son président :

1° Treize représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;

g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ;

h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;

j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;

l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ;

m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ;

3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;

b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;

c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

d) Deux représentants des personnels navigants.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 31 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-530 du 29 juin 2023art. 3

En résumé. Le titre du directeur central de la police aux frontières a été changé en directeur national de la police aux frontières.

En vigueur du samedi 23 mars 2013 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2013-234 du 20 mars 2013art. 1

En résumé. La composition et les missions du Conseil national de la sûreté de l'aviation civile ont été précisées et élargies, avec une liste détaillée des représentants et une clarification des rôles.

En vigueur du mercredi 21 avril 2010 au vendredi 22 mars 2013

Modifié parDécret n°2010-388 du 19 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des représentants des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes au Conseil national de la sûreté de l'aviation civile.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 20 avril 2010

Déplacé le mardi 27 mars 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les subventions pour les contrôles environnementaux à la création d'un Conseil national de la sûreté de l'aviation civile, chargé de conseiller sur les questions de sûreté et composé de représentants des ministères concernés et des professionnels du secteur.

En vigueur du mardi 17 mai 2005 au lundi 26 mars 2007