Code de l'aviation civile

Article D133-19-9

Article D133-19-9

La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 1994

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2.