Code de l'aviation civile

Article D133-19-8

Article D133-19-8

Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 1994

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.