Code de l'aviation civile

Article D133-4

Article D133-4

Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mars 1986

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.