Article D124-1
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 14 octobre 2018
Abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.