Code de l'aviation civile

Article R711-6

Article R711-6

Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.

Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Abrogé le mercredi 28 mai 2014

Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.

Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.