Article R333-11
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Établissement et transmission du bilan annuel d'exécution des chambres de métiers et de l'artisanat
Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.
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