Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article R554-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R554-4

Résumé Le dossier de demande est envoyé à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui consulte le procureur.

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.

Il comporte les documents suivants :

1° Concernant le demandeur :

a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;

b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;

c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;

d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;

e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;

2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :

a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;

b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;

c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;

d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;

e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.

Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Article R554-5

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Durée et conditions de l'autorisation des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé L'autorisation pour un service de protection des majeurs dure cinq ans et précise les types d'aide qu'il peut offrir.

L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :

1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article R554-6

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Financement public des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans le territoire des îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, l'État paie les mandataires judiciaires pour protéger les majeurs avec une somme basée sur plusieurs facteurs, mais cette somme ne doit pas dépasser la différence entre les dépenses et les revenus.

Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.

Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.

La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.