Code de l'action sociale et des familles

Article D542-5

Article D542-5

La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.

Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Abrogé le vendredi 28 novembre 2014

La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.

Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.