Article D542-4
Abrogé depuis le 2014-11-28 par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
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Abrogé depuis le 2014-11-28 par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 3
La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
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En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007
Abrogé le vendredi 28 novembre 2014
La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.
Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.