Code de l'action sociale et des familles

Article R474-22

Article R474-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des garanties et des effectifs des délégués aux prestations familiales

Résumé Un délégué aux prestations familiales doit demander une nouvelle autorisation s'il change les garanties financières ou le nombre de secrétaires.

Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence relative aux fonctions de secrétaire spécialisé

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle condition : le délégué doit demander un nouvel agrément si le nombre de secrétaires spécialisés qu’il emploie diffère du nombre déclaré initialement.

Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.