Code de l'action sociale et des familles

Article R471-2-1

Article R471-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Résumé Une personne peut faire plusieurs jobs de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mais doit suivre des règles sur le temps de travail et les moyens pour bien s'occuper des personnes protégées.

Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :

1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque :

a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :

-elle travaille à temps partiel ;

-elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;

b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :

-elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;

-elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;

-le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.

Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :

|NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION

prises en charge à titre individuel|EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE

ou ETP de préposé d'établissement| |-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 45 | 10 % | | 40 | 20 % | | 35 | 30 % | | 30 | 40 % | | 25 | 50 % | | 20 | 60 % | | 15 | 70 % | | 10 | 80 % | | 5 | 90 % | | 0 | 100 % |

2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :

a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;

b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;

c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités.


Historique des versions

Version 1

Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :

1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque :

a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :

-elle travaille à temps partiel ;

-elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;

b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :

-elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;

-elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;

-le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.

Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :

NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION

prises en charge à titre individuel

EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE

ou ETP de préposé d'établissement

45

10 %

40

20 %

35

30 %

30

40 %

25

50 %

20

60 %

15

70 %

10

80 %

5

90 %

0

100 %

2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :

a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;

b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;

c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités.