Article D451-84
Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2024-655 du 1er juillet 2024 - art. 1
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
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