Article D451-75
Abrogé depuis le 2024-09-01 par Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1
Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur de région académique.
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