Code de l'action sociale et des familles

Article R451-56

Article R451-56

La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-55. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-55. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.