Code de l'action sociale et des familles

Article R451-28-3

Article R451-28-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'ouverture des formations en travail social de premier cycle

Résumé Une formation en travail social de premier cycle nécessite l'accord du recteur pour ouvrir, valable jusqu'à six ans et renouvelable.

Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité et limitation temporelle

Résumé des changements La décision d’autoriser ou renouveler une formation en travail social passe désormais du ministre à un recteur régional académique et la durée maximale est fixée à six ans.

Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans. La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Les établissements qui souhaitent dispenser une formation aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence adressent une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.

L'autorisation d'ouverture est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en fixe la durée. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.