Code de l'action sociale et des familles

Article D451-28-6

Article D451-28-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement de la commission pédagogique de la formation en travail social

Résumé Une commission pédagogique dirige la formation en travail social, décide des passages d'année et inclut divers membres comme des enseignants et des professionnels.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.

Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :

1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Le préfet de région ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;

5° Un étudiant suivant la formation ;

6° Deux représentants du secteur professionnel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du membre représenté par le rectorat

Résumé des changements La commission pédagogique intègre désormais un rectorat régional (recteur de région académique) à la place du rectorat d’académie, élargissant ainsi la représentation administrative.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.

Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :

1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Le préfet de région ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;

5° Un étudiant suivant la formation ;

6° Deux représentants du secteur professionnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.

Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :

1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Le préfet de région ou son représentant ;

3° Le recteur d'académie ou son représentant ;

4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;

5° Un étudiant suivant la formation ;

6° Deux représentants du secteur professionnel.