Code de l'action sociale et des familles

Article D451-28-6

Créé le 24 août 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission pédagogique dans les formations en travail social

Résumé. Une commission pédagogique supervise l'organisation et l'évaluation des formations en travail social, avec des membres variés pour assurer un avis équilibré.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Le préfet de région ou son représentant ;
3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
5° Un étudiant suivant la formation ;
6° Deux représentants du secteur professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 10

En résumé. La commission pédagogique intègre désormais un rectorat régional (recteur de région académique) à la place du rectorat d’académie, élargissant ainsi la représentation administrative.

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement. Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis. Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement : 1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ; 2° Le préfet de région ou son représentant ; 3° Le recteur de région académiqueou son représentant ; 4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ; 5° Un étudiant suivant la formation ; 6° Deux représentants du secteur professionnel.

En vigueur du vendredi 24 août 2018 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2018-734 du 22 août 2018art. 1

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Le préfet de région ou son représentant ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
5° Un étudiant suivant la formation ;
6° Deux représentants du secteur professionnel.