Code de l'action sociale et des familles

Article R451-21

Article R451-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Résumé Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement peut être obtenu par la formation ou la validation des acquis de l'expérience.

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;

2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des prérequis et simplification de l’accès

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences de diplôme préalable et d’expérience ainsi que la procédure de sélection par les établissements, ouvrant l’accès au certificat plus largement.

I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :

1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ; 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre réglementaire et référence légale

Résumé des changements La procédure d'approbation du règlement de sélection a été remplacée par une transmission pour déclaration préalable, et l'article référencé est passé de R 451‑2 à L 451‑1.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.

Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.

Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 451-2.