Code de l'action sociale et des familles

Article R451-12

Article R451-12

L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 21 avril 2007

L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.