Code de l'action sociale et des familles

Article D442-4

Article D442-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et conditions du contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial

Résumé Le contrat entre l'accueillant et la personne âgée ou handicapée doit préciser la durée et les règles d'accueil, ainsi que le nombre maximum de personnes accueillies.

Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.

Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture.

Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions contractuelles et clarification des limites d’accueil

Résumé des changements L’article élargit les catégories d’accueil (ajout du séquentiel et du temps complet/partiel), introduit des exigences matérielles et financières ainsi que les obligations des parties ; il précise les modalités de remplacement ou de modification du foyer familial tout en supprimant la clause précédente qui excluait l’impact du caractère temporaire sur l’agrément ; enfin il rappelle que ni le nombre d’accueil simultanés ni le nombre éventuel de contrats ne peuvent dépasser la décision d’agrément.

Le contrat précise si l'accueil est permanent, temporaire ou séquentiel, à temps complet ou à temps partiel et prévoit la période pour laquelle il est conclu.

Il précise les conditions matérielles et financières de l'accueil, les obligations de chacune des parties, les modalités de remplacement de l'accueillant familial et les modalités de sa modification et de sa rupture. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, et le cas échéant le nombre de contrats d'accueil, ne peuvent dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2010

Le contrat doit préciser si l'accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère temporaire de l'accueil ne modifie pas les conditions de l'agrément délivré par le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.