Code de l'action sociale et des familles

Article D423-8

Article D423-8

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Fourniture des repas pour les assistants maternels

Résumé Les parents ou l'assistant maternel peuvent fournir les repas, avec une compensation si c'est l'assistant qui les prépare.

Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.


Historique des versions

Version 1

Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.