Code de l'action sociale et des familles

Article D421-49

Article D421-49

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :

1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;

2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :

1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;

2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.