Article R361-2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :
1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;
2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.
Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.
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