Code de l'action sociale et des familles

Article R361-2

Article R361-2

Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;

2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.

Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;

2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.

Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;

2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.

Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.