Article D361-1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1
Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.
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