Article R351-35
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
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