Article R351-32
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la juridiction.
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