Article R351-31
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
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