Article R351-30
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
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