Code de l'action sociale et des familles

Article R351-28-1

Article R351-28-1

Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 28 février 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.