Article R351-27
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
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