Article R351-26
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 - art. 1
Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
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