Article R351-16
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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1 cité
Abrogé depuis le 2006-02-28
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
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1 cité
En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005
Abrogé le mardi 28 février 2006
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004
Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.