Code de l'action sociale et des familles

Article R351-4

Article R351-4

La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.

La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le mardi 28 février 2006

La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.

La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.