Code de l'action sociale et des familles

Article R351-3

Article R351-3

Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.

Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le mardi 28 février 2006

Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.

Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.