Code de l'action sociale et des familles

Article R344-4

Article R344-4

Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le vendredi 7 octobre 2005

Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.