Code de l'action sociale et des familles

Article D344-5-9

Article D344-5-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des personnes handicapées lors de leurs déplacements pour des consultations médicales

Résumé Une personne handicapée sans autonomie doit être accompagnée par quelqu'un qu'elle connaît lors de ses consultations médicales.

Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.