Article D341-3
Abrogé depuis le 2025-09-07
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de fonctionnement d'une pouponnière à caractère social
Résumé Une pouponnière doit avoir un médecin, du bon personnel, des locaux sûrs et un règlement approuvé pour ouvrir.
Le président du conseil départemental du département où la pouponnière à caractère social est implantée ne peut délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 que si :
1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;
2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ;
4° Le règlement de fonctionnement a été agréé par le président du conseil départemental.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Changement de désignation de l’autorité compétente
Résumé des changements Le texte remplace le terme "conseil général" par "conseil départemental", mettant à jour la désignation de l’autorité compétente.
En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013
Abrogé le dimanche 7 septembre 2025
Le président du conseil départemental du département où la pouponnière à caractère social est implantée ne peut délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 que si :
1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ;
2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ;
3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction des bâtiments d'habitation et par le règlement sanitaire départemental en vigueur ;
4° Le règlement de fonctionnement a été agréé par le président du conseil départemental.