Code de l'action sociale et des familles

Article R315-62

Article R315-62

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.