Article R315-62
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
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