Article R315-59
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
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