Code de l'action sociale et des familles

Article R315-54

Article R315-54

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 315-13, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.