Article R315-53
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
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