Code de l'action sociale et des familles

Article R315-46

Article R315-46

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;

3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 21 juillet 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;

3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2011

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;

3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;

3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.