Code de l'action sociale et des familles

Article R314-200

Article R314-200

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des conventions collectives et accords de retraite dans les organismes de sécurité sociale

Résumé Les accords de travail dans les organismes de sécurité sociale doivent être validés par les autorités, et parfois le ministre de l'action sociale donne aussi son avis.

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des ministres consultés

Résumé des changements La nouvelle version réduit le nombre de ministres consultés pour l’agrément des conventions collectives : on passe d’une consultation des ministres chargés de l’action sociale et de la santé à une seule consultation du ministre chargé de l’action sociale.

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation du ministre chargé de l'action sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification juridique & modification du corps ministériel consulté

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les conditions d’agrément en supprimant le décret historique ainsi que la référence aux caisses mutuelles sociales agricoles, tout en remplaçant le ministre chargé de la sécurité sociale par celui chargé de la santé dans l’évaluation.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole restent soumis à agrément dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Toutefois l'agrément de ces conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services mentionnés à l'article L. 314-6, est donné après consultation des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.