Code de l'action sociale et des familles

Article R314-198

Article R314-198

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'agrément

Résumé La commission qui valide les conventions est dirigée par le ministre de l'action sociale et comprend des représentants de différents ministères et de caisses sociales.

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ représentatif dans les membres consultatifs

Résumé des changements La commission élargit ses membres consultatifs en remplaçant les directeurs spécifiques aux assurances maladies et vieillesses des travailleurs salariés par leurs homologues généraux, ce qui permet une représentation plus large du secteur social.

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.

Version 5

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Modification du défaut de décision : agrément par défaut

Résumé des changements Si la Commission ne décide pas dans les quatre mois, la convention est désormais considérée comme agréée au lieu d'être rejetée.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision d'agrément.

Version 4

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Modification du type de conseil représenté

Résumé des changements La composition de la Commission nationale d'agrément a été modifiée : les trois présidents désignés sont passés des conseils départementaux aux conseils généraux.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

g) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.

Version 3

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Suppression du représentant de la Santé et réorganisation

Résumé des changements La Commission nationale d'agrément ne comprend plus le représentant du ministère de la Santé et compte désormais sept membres au lieu de huit.

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 2009

I.-La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

g) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II.-La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.

Version 2

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Réorganisation structurelle et procédurale de la Commission nationale d’agrément

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime les représentants liés à l’agriculture et aux maires tout en ajoutant un représentant du ministère des collectivités territoriales ainsi que les directeurs généraux d’organismes sociaux comme membres consultatifs ; elle fixe également un délai précis pour les décisions qui entraînent le rejet en cas d’absence.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. - La Commission nationale d'agrément comprend :

a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

h) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

Elle comprend également, à titre consultatif :

a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ; c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant :

1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° Un représentant du ministre chargé du travail ;

5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

6° Un représentant du ministre de la justice ;

7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ;

8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.