Code de l'action sociale et des familles

Article R314-171

Article R314-171

Les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.

Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées.

Si, dans un délai de deux mois à compter de leur validation tacite, l'autorité tarifaire compétente a connaissance d'erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale dans les évaluations effectuées par l'établissement, elle saisit les médecins mentionnés au précédent alinéa qui rendent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Les sommes indûment perçues par l'établissement au titre de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins sont déduites par l'autorité tarifaire compétente du montant de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins de l'exercice budgétaire suivant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 2013

Abrogé le samedi 24 décembre 2016

Les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, telles que mentionnées aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7, sont réalisées, validées et peuvent être contestées dans les conditions prévues à l'article L. 314-9.

Les médecins chargés de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9, disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception des évaluations de l'établissement pour les valider. Passé ce délai, les évaluations sont réputées tacitement validées.

Si, dans un délai de deux mois à compter de leur validation tacite, l'autorité tarifaire compétente a connaissance d'erreurs supérieures à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale dans les évaluations effectuées par l'établissement, elle saisit les médecins mentionnés au précédent alinéa qui rendent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Les sommes indûment perçues par l'établissement au titre de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins sont déduites par l'autorité tarifaire compétente du montant de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance ou aux soins de l'exercice budgétaire suivant.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le classement dans chacun des groupes de niveau de dépendance de la grille nationale réalisé dans les conditions fixées par l'article R. 314-170 donne lieu à une cotation en points tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire fixé conformément à la colonne E du tableau figurant à l'annexe 3-6.

Il est procédé pour chaque établissement à une totalisation des cotations en points précédemment opérées.

Le total des points dans les différents groupes correspondant à la valorisation prévue à la colonne C du tableau de l'annexe 3-6 de toutes les personnes âgées dépendantes hébergées dans l'établissement divisé par le nombre de personnes hébergées permet d'obtenir une valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l'établissement. Cette valeur, établie entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, est dénommée groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré de l'établissement.