Code de l'action sociale et des familles

Article R314-170

Article R314-170

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Ces évaluations sont réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.

Elles sont renouvelées une fois et de façon simultanée en cours de convention ou de contrat. Elles sont utilisées pour le calcul de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins à compter de l'exercice budgétaire de l'année de leur réalisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 2013

Abrogé le samedi 24 décembre 2016

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l' établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. Ces évaluations sont réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.

Elles sont renouvelées une fois et de façon simultanée en cours de convention ou de contrat. Elles sont utilisées pour le calcul de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins à compter de l'exercice budgétaire de l'année de leur réalisation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Afin de moduler les tarifs afférents à la dépendance et aux soins, conformément aux dispositions mentionnées de l'article R. 314-165, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l'équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. La convention prévue à l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision de ce classement. Celle-ci est au moins annuelle.

Le classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3 et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale.

En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un médecin du conseil général et d'un praticien-conseil d'une caisse d'assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification.

Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'intérieur détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de ladite commission.