Code de l'action sociale et des familles

Article R314-105-2

Article R314-105-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Finalités du traitement de données personnelles pour les établissements et services médico-sociaux

Résumé Les données personnelles des personnes âgées et handicapées servent à suivre leurs soins et dépenses.

Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;

2° Le suivi de la globalité de la dépense de sécurité sociale rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;

3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;

4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ financier et suppression d’un objectif supplémentaire

Résumé des changements Le texte supprime le cinquième objectif (recueil des données pour répartir l’activité globale) et remplace « dépense d’assurance maladie » par « dépense de sécurité sociale » dans le deuxième objectif.

Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;

2° Le suivi de la globalité de la dépense de sécurité sociale rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;

3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;

4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 12 mars 2018

Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettre :

1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;

2° Le suivi de la globalité de la dépense d'assurance maladie rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;

3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;

4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus ;

5° Le recueil des données nécessaires à la répartition de l'activité globale de soins entre les régimes d'assurance maladie.