Code de l'action sociale et des familles

Article R314-104-1

Article R314-104-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution et de versement de la dotation pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

Résumé Les services d'aide à domicile reçoivent une dotation selon des règles précises, sauf si le contrat dit le contraire.

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.

Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné à l'article L. 313-11-1, elle est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.


Historique des versions

Version 1

La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.

Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné à l'article L. 313-11-1, elle est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.