Code de l'action sociale et des familles

Article R314-103

Article R314-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents financiers et de prestation par les établissements et services

Résumé Les établissements doivent montrer leurs documents financiers et la qualité de leurs services quand on leur demande.

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, la sécurité sociale ou le département.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux financements publics

Résumé des changements Le texte a remplacé « l’assurance maladie » par « la sécurité sociale », modifiant ainsi la référence aux sources de financement des prestations.

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, la sécurité sociale ou le département.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et inclusion du financement par assurance maladie

Résumé des changements La nouvelle version étend la portée aux articles R § 56‑61 au lieu du seul § 56 et intègre désormais la caisse régionale d’assurance maladie comme source financière dans une seule phrase.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-56, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département.

Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestation financées par l'assurance maladie.